Edy Blom
Secrétaire technique
En juin 2000, le Burundi a promulgué son Code de l’environnement actuel, dont le chapitre III porte sur le processus d’étude d’impact sur l’environnement.
Dix ans plus tard, le décret n° 100/22 du 7 octobre 2010 portant application du Code de l’environnement en ce qui concerne la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement a été promulgué. Ce décret réglemente la procédure d’EIE de manière plus détaillée. Cependant, l’étape du scoping n’était pas encore réglementée dans le décret. Cette lacune a été comblée par un arrêté ministériel en 2013.
En 2019, un projet de code de l’environnement révisé a été envoyé au parlement et attend la signature du président. Dans le nouveau code, la procédure d’EIE sera révisée et l’évaluation environnementale stratégique devrait être introduite dans le pays.
Loi n° 1/010 du 30/06/2000 portant Code de l’Environnement de la République du Burundi. Décret n° 100/22 du 7/10/2010 portant mesures d’application du Code de l’Environnement en rapport avec la procédure d’Etude d’Impact Environnemental. Décision Ministérielle n° 770/083 portant sur le cadrage dans la procédure d’Etude d’Impact Environnemental au Burundi
Les chapitres II, III et IV du décret sur l’environnement et la décision ministérielle n° 770/083 ainsi que le chapitre 2 donnent quelques indications sur la procédure d’EIE.
Pour les projets de l’annexe 2, la décision de soumettre le projet à une EIE est prise par le MEATU après consultation du secteur ou d’autres administrations sectorielles concernées par le projet. L’EIE est alors réalisée par le tiers qui doit être un organisme habilité (bureaux d’études, instituts de recherche publics ou privés, organismes de protection de la nature disposant de personnes qualifiées dans le domaine de l’EIE).
Le rapport de l’EIE est déposé et publié. Vient ensuite le contrôle administratif de la qualité et de la décision concernant l’EIE.
Procédure de vérification préliminaire
Les projets de l’annexe 1 du décret sont automatiquement soumis à une EIE. Pour les projets de l’annexe 2, la décision de soumettre le projet à une EIE est prise par le MEATU après avoir reçu l’avis du secteur concerné ou d’autres administrations sectorielles affectées par le projet.
Zones sensibles
La loi sur l’environnement prévoit que les ouvrages hydrauliques susceptibles d’avoir un impact sur les systèmes hydrauliques, les cours d’eau, les captages et les espèces aquatiques (article 52) sont soumis à l’EIE. Plus généralement, l’article 5 du décret prévoit que le ministre tient compte de la particularité des circonstances et des sites pour déterminer si les projets présentés peuvent ou non avoir des incidences notables sur l’environnement.
Contenu du document préliminaire
L’article 6 du décret facilite l’examen préalable, dans le cadre duquel le promoteur envoie une fiche d’examen préalable au ministre. Cette fiche décrit le projet et ses effets potentiels sur l’environnement ainsi que les modalités de sa mise en œuvre, y compris les mesures nécessaires prescrites pour prévenir, atténuer, corriger ou compenser les effets potentiels sur l’environnement. Elle précise les conditions dans lesquelles le projet proposé sera réalisé, les effets directs ou indirects qu’il peut avoir sur l’environnement, les mesures envisagées pour prévenir, modifier ou atténuer ces risques, ainsi que les solutions de substitution qui pourraient remédier à ces risques.
Délai de vérification préliminaire
L’article 7 du décret prévoit que le ministre doit prendre la décision d’examen préalable dans un délai d’un mois à compter de la présentation du document.
Procédure de cadrage
Le cadrage est décrit par la décision ministérielle n° 770/083 du 09/01/2013 sur le scoping dans la procédure d’EIE au Burundi. Reconnaissant que le scoping est une étape clé dans le processus d’EIE, une approche combinée du scoping est établie au Burundi. Le scoping est un processus ouvert et interactif, qui sert à limiter la portée de l’EIE, à fournir des conseils sur la manière de mener l’étude et à faciliter l’évaluation de la qualité de l’étude. Le scoping est réalisé selon une méthode combinant un cahier des charges fixe (qui a servi de projet de cahier des charges) fourni par l’administration et des éléments spécifiques au projet, tels qu’élaborés par le promoteur après la participation du public (article 1-3 de la décision ministérielle). Cette procédure de scoping concerne les projets de l’annexe I et ceux de l’annexe II après que la décision de les soumettre à l’EIE a été prise par le MEATU.
Selon la décision ministérielle de 2013 :
« Le promoteur prépare une proposition de TDR incluant le public et l’envoie au MEATU pour approbation Le MEEATU analyse les TDR proposés, les approuve, les contrôle et les révise si nécessaire (Article 5), le promoteur du projet paye pour le scoping. » (Article 6)
Contenu du document de cadrage
Selon la décision ministérielle relative au scoping, les termes de référence fixés déterminent en partie le contenu du document de scoping.
Délai de cadrage
Not applicable.
Procédure d’évaluation
Les articles 19, 20 et 21 donnent un aperçu des rôles des parties prenantes impliquées dans l’évaluation de la qualité du rapport. L’article 19 prévoit que le rapport d’EIE est soumis par le promoteur ou le propriétaire du projet en trois exemplaires au ministère de l’environnement pour examen et approbation. Une copie est mise à la disposition de chaque administration concernée par le processus d’autorisation pour l’exécution des travaux.
L’article 20 prévoit que lorsque le projet soumis à l’EIE concerne un parc national, une réserve naturelle ou une zone naturelle protégée par les dispositions du chapitre 5 du code de l’environnement ou peut avoir des effets sur les éléments susmentionnés, le rapport d’EIE doit être soumis à l’autorité responsable de l’environnement naturel qui donne son avis au ministère de l’environnement dans un délai maximum d’un mois.
L’article 21 prévoit que lorsque le projet de construction soumis à la procédure d’EIE donne lieu à une enquête publique, le rapport contenant l’évaluation des incidences est inclus dans les documents faisant l’objet d’une publicité dans le cadre de l’enquête publique menée en vue de l’admissibilité du projet proposé. La conduite de l’enquête publique relève de la responsabilité du ministère de l’environnement.
Contenu du rapport de l’EIES
L’étude d’impact doit comprendre : l’analyse de l’état initial du site et de son environnement, l’évaluation des conséquences prévisibles de la réalisation du projet sur le site et son environnement naturel et humain, l’énoncé et la description des mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et l’estimation des dépenses correspondantes ; la présentation des solutions de substitution et les raisons pour lesquelles la version présentée du projet a été privilégiée (article 23).
Article 16 : Pour les études d’impact sur l’environnement des projets d’ouvrages et d’aménagements, les prescriptions de l’article 23 du code de l’environnement prévoient notamment l’analyse des données suivantes :
Accréditation des consultants
L’article 13 du décret prévoit que le promoteur du projet peut recourir aux services d’un tiers ou d’un organisme spécialisé accrédité. Les conditions de l’accréditation ne sont toutefois pas mentionnées.
Procédure d’examen
Les articles 25, 26 et 27 reflètent la substance du chapitre.
L’article 25 prévoit que le rapport d’EIE ainsi que tous les documents et avis résultant de l’application des articles 19 et 22 sont examinés par le ministère de l’environnement.
Le ministère de l’environnement peut demander au promoteur toute information ou étude complémentaire sur les aspects qui ne sont pas suffisamment clarifiés dans le rapport déposé.
À l’issue de l’examen du rapport (article 25), le ministère de l’environnement prend une décision motivée d’approbation ou de rejet du projet. (Article 26).
Expertise pour l’examen
Le ministère de l’environnement procède à l’examen. Il peut demander l’avis d’autres ministères concernés par le projet.
Délai d’examen
L’article 21 prévoit que le réexamen n’excède pas trois (03) mois à compter de la date de clôture de la phase de participation du public.
Intégration de l’EIES dans la prise de décision
L’approbation du rapport d’EIE est intégrée à l’approbation du projet ; l’approbation du rapport d’EIE implique l’approbation du permis environnemental.
Le ministère de l’environnement prend une décision motivée d’approbation ou de rejet, qui est transmise à l’autorité ministérielle compétente pour la mise en œuvre du projet. Une copie de cette décision est réservée au promoteur du projet. (Article 26)
Le ministre de l’environnement est le principal décideur, mais il peut demander l’avis d’autres ministères concernés par le projet. Il peut également demander au promoteur toute information ou étude complémentaire sur des aspects qui ne sont pas suffisamment clarifiés dans le rapport soumis. (Article 25)
Après l’approbation du projet, l’EIE devient un instrument juridique dont les dispositions sont juridiquement contraignantes pour le promoteur (article 29).
Justification des décisions
Les décisions doivent être justifiées dans le certificat d’accord environnemental.
Les décisions ne doivent pas être rendues publiques, mais seulement communiquées aux parties concernées.
Délai de la decisions
A l’issue de l’examen du rapport (article 25) qui ne doit pas dépasser trois (03) mois à compter de la date de clôture de la phase de participation du public (article 21), le ministère de l’environnement prend une décision. (Article 26)
Possibilités d’appel
En principe, toute décision peut faire l’objet d’un recours. Cependant, l’article 9 du décret fait une référence particulière au recours contre la décision de scoping qui pourrait être fait par les administrations concernées.
En principe, tout organisme qui l’estime nécessaire peut faire un recours.
Suivi de la conformité
Une surveillance est requise, aucune autre spécification n’est nécessaire.
Sanctions pour non-conformité
Le promoteur reçoit un avertissement si les mesures du programme de suivi et de contrôle ne sont pas respectées ou si leurs résultats ne correspondent pas à la description fournie. Si l’avertissement n’est pas suffisant, l’infraction est sanctionnée conformément à l’article 27 du code de l’environnement (article 31). En outre, l’administration de l’environnement peut soit ordonner la suspension des opérations ou des travaux entrepris, soit retirer l’autorisation environnementale. Il est à noter qu’aucune indemnisation ne peut être réclamée par le promoteur pour le préjudice subi, sauf s’il fait appel devant le tribunal compétent pour démontrer que la sanction était inappropriée.
Exigences en matière de participation du public aux étapes du processus d’EIES
Le public peut faire des commentaires sur le rapport d’EIE. Pendant la période de consultation du dossier d’EIE au ministère de l’environnement, un registre est ouvert pour enregistrer toutes les observations sur l’EIE. (Article 24).
Délai des commentaires publics
Conformément à l’article 22, 3, le dossier d’EIE est disponible au ministère de l’environnement pendant un mois à compter de la date de l’annonce dans un journal national (article 24).
Accès à l’information
Le rapport d’EIES doit être mis à la disposition du public.
Selon l’article 22, lorsque l’EIE concerne un projet de construction pour lequel une audience publique n’est pas requise par les dispositions légales en vigueur, elle est rendue publique dans les conditions suivantes :
La disponibilité de l’étude est annoncée au public par voie d’affichage dans des lieux à déterminer par le ministère de l’environnement et, en tout état de cause, au siège de l’unité administrative provinciale ou territoriale concernée. Des annonces par le biais de la radio ou de la télévision pourraient être envisagées ;
La publicité sur l’EIE et sa consultation se fait par insertion dans un ou plusieurs journaux nationaux, au maximum deux semaines après la mise à disposition du rapport d’EIE. Les coûts liés à ces insertions sont à la charge du promoteur ou du propriétaire du projet ;
Toute personne ou organisation peut consulter le dossier d’EIE soumis au ministère de l’environnement, selon les modalités déterminées par ce même ministère.